Avis 20181326 Séance du 15/09/2018

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du centre de stockage de déchets ultimes de La Vautubière sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers : 1) les avis de la commission de délégation de service public des 29 mars, 14 avril, 21 juillet et 23 septembre 2005 ; 2) la retranscription par les services de la collectivité des négociations orales organisées le 4 novembre 2005 avec l'ensemble des candidats admis à présenter une offre ; 3) le rapport d'analyse de 32 pages rédigé par le pouvoir exécutif concernant ces mêmes négociations.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix Marseille Provence à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, par envoi postal, des documents suivants concernant la convention de délégation de service public portant sur la gestion du centre de stockage de déchets ultimes de La Vautubière sur le territoire de la commune de La Fare-les-Oliviers : 1) les avis de la commission de délégation de service public des 29 mars, 14 avril, 21 juillet et 23 septembre 2005 ; 2) la retranscription par les services de la collectivité des négociations orales organisées le 4 novembre 2005 avec l'ensemble des candidats admis à présenter une offre ; 3) le rapport d'analyse de 32 pages rédigé par le pouvoir exécutif concernant ces mêmes négociations. En l'absence de réponse du président de la Métropole Aix Marseille Provence, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission estime que les documents dont la communication est sollicitée, constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve, et à la condition que le document visé au point 2 existe. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.