Avis 20181313 Séance du 15/09/2018
Copie de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de copie de son dossier médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole de Lyon a informé la commission que, n'étant pas en possession du dossier sollicité, il a transmis la demande à l'autorité susceptible de le détenir, à savoir le président du conseil départemental du Rhône.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées et invite le président de la Métropole de Lyon à transmettre également au président du conseil départemental du Rhône le présent avis, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.