Conseil 20181303 Séance du 27/09/2018
Caractère communicable, à un représentant de la liste d'opposition, d'une liste des présidents d'associations de la commune, sachant que cette dernière dispose d'une liste des présidents et de leurs coordonnées utilisée dans le cadre de la liaison entre les services et les associations.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un représentant de la liste d'opposition, d'une liste des présidents d'associations de la commune, sachant que cette dernière dispose d'une liste des présidents et de leurs coordonnées utilisée dans le cadre de la liaison entre les services et les associations.
La commission rappelle, à titre liminaire, que les conseillers municipaux disposent, en cette qualité, de droits à l’information qu’ils tirent de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
Elle indique également qu’il résulte de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
Il résulte des informations jointes à votre demande de conseil qu’une brochure relative aux associations de la commune est diffusée aux habitants qui mentionne l’activité de l’association ainsi que les coordonnées permettant de les contacter. Or, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
Toutefois, vous indiquez disposer également d’une liste contenant le nom des président ainsi que leurs coordonnées téléphonique et l’adresse à laquelle les correspondances doivent leur être adressées.
La commission estime que ce document est communicable sous réserve, en application de l’article L311-6, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et notamment le numéro de téléphone personnel ou l’adresse personnelle des personnes concernées.