Avis 20181299 Séance du 28/06/2018

Copie, de préférence par voie électronique, de l'intégralité de son dossier, notamment les démarches entreprises pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de communication de son dossier, notamment les démarches entreprises pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident. En l'absence de réponse du préfet d'Indre-et-Loire à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.