Avis 20181284 Séance du 15/09/2018

Communication du contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'enrôlement et de la distribution des cartes chronotachygraphes, conclu en 2002 avec la société CHRONOSERVICES (filiale de la société IMPRIMERIE NATIONALE), ainsi que ses avenants.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication du contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'enrôlement et de la distribution des cartes chronotachygraphes, conclu en 2002 avec la société CHRONOSERVICES (filiale de la société IMPRIMERIE NATIONALE), ainsi que ses avenants. En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et solidaire, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission estime notamment que le contrat de délégation de service public, ses annexes et ses éventuels avenants sont communicables sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.