Avis 20181279 Séance du 12/07/2018

Communication des pièces suivantes relatives au dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de son épouse, Madame X, par laquelle il est mandaté, à savoir : 1) la proposition du plan d'aide de la part de l'équipe médico-sociale assortie de l'indication du taux de sa participation financière, à la suite de sa visite à domicile le 1er mars 2017 ; 2) le dossier d'instruction transmis à la commission d'attribution de l'APA, dont la réunion s'est tenue le 13 mars 2017 ; 3) l'avis de la commission d'attribution de l'APA, à la suite de la réunion précitée ; 4) les documents relatifs à la mise en place du tiers payant concernant les charges de l'APA permettant à l'URSSAF de récupérer les charges auprès du département, à la suite de la décision du 1er avril 2017 ; 5) le dossier transmis au centre d'affiliation du centre de remboursement du CESU (CRCESU).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de la Haute-Corse à sa demande de communication des pièces suivantes relatives au dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de son épouse, par laquelle il est mandaté, à savoir : 1) la proposition du plan d'aide de la part de l'équipe médico-sociale assortie de l'indication du taux de sa participation financière, à la suite de sa visite à domicile le 1er mars 2017 ; 2) le dossier d'instruction transmis à la commission d'attribution de l'APA, dont la réunion s'est tenue le 13 mars 2017 ; 3) l'avis de la commission d'attribution de l'APA, à la suite de la réunion précitée ; 4) les documents relatifs à la mise en place du tiers payant concernant les charges de l'APA permettant à l'URSSAF de récupérer les charges auprès du département, à la suite de la décision du 1er avril 2017 ; 5) le dossier transmis au centre d'affiliation du centre de remboursement du CESU (CRCESU). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Haute-Corse a informé la commission que le document visé au point 1) n’existe pas dans la mesure où la proposition n'est pas mise en place par la collectivité. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant des autres documents sollicités, la commission estime que s'ils sont en principe communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il doit néanmoins justifier d'un mandat de son épouse. Or, le mandant produit, datant du 10 avril 2016, et dont il s'est déjà prévalu à l'appui d'une précédente demande relative au dossier initial d'allocation personnalisée d'autonomie de son épouse, ne peut être regardé comme lui conférant un mandat pour agir au nom de cette dernière dans le cadre de la présente demande pour solliciter les pièces du dossier afférentes à une dégradation de l'état de santé de son épouse impliquant une modification de la prise en charge. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable sur ces points de la demande et précise qu'il n'apparaît pas à la commission que cette demande présenterait un caractère abusif.