Avis 20181273 Séance du 28/06/2018
Communication du dossier de son client, notamment concernant les démarches entreprises pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet d'Eure-et-Loir à sa demande de communication du dossier de son client, notamment concernant les démarches entreprises pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
La commission rappelle que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par la vie privée de tiers, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice en application des mêmes dispositions, ainsi que des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes conformément au d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
Si, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet d'Eure-et-Loir a informé la commission de ce qu'il n’est pas en possession du document sollicité, la commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le préfet du Nord, et d’en aviser Maître X.