Avis 20181247 Séance du 28/06/2018
Copie, par voie électronique, des documents suivants, relatifs au service au sein duquel elle exerce ses fonctions, le service des affaires juridiques/commande publique et patrimoine :
1) la liste intégrale et non nominative des agents (titulaires et contractuels), par grade, mentionnant le montant individuel du régime indemnitaire dont ils bénéficient pour chaque catégorie de primes, indemnités et nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les mois de mars, août, octobre et décembre 2017 ;
2) les fiches de postes pour les années 2015 à 2018 incluse ;
3) les arrêtés individuels relatifs au régime indemnitaire des différents agents de 2015 à nos jours.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par des courriers enregistrés à son secrétariat les 13 mars et 31 mai 2018, à la suite des refus opposés par le maire de La Chapelle-Saint-Luc à ses demandes de communication des documents suivants, relatifs au service au sein duquel elle exerce ses fonctions, le service des affaires juridiques/commande publique et patrimoine :
1) les fiches de postes pour les années 2015 à 2018 incluse ;
2) les arrêtés individuels relatifs au régime indemnitaire des différents agents de 2015 à nos jours.
3) la liste intégrale et non nominative des agents (titulaires et contractuels), par grade, mentionnant le montant individuel du régime indemnitaire dont ils bénéficient pour chaque catégorie de primes, indemnités et nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les mois de mars, août, octobre et décembre 2017 ;
En premier lieu, et en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Chapelle-Saint-Luc a informé la commission que, par courriers électroniques des 20 juin et 25 juin 2018, il a transmis à Madame X les fiches de poste mentionnées au point 1) ainsi que les arrêtés d'attribution de la NBI. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1) et le point 2), pour la partie communiquée.
En second lieu, la commission souligne que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations de leurs bulletins de paie soient communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication s'exerce toutefois sous les réserves résultant de l'article L311-6 de ce code. Ainsi, la commission considère que les composantes fixes de la rémunération (par exemple, l'indice du traitement, la nouvelle bonification indiciaire ou encore les indemnités de sujétion) sont en principe communicables mais que doivent en revanche être occultées préalablement à toute communication les éléments figurant sur les bulletins de paie qui seraient liés à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), ceux qui seraient liés à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore ceux qui sont relatifs à ses horaires de travail (indemnités et heures supplémentaires). Dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, le montant total des primes versées ou le montant total de la rémunération doivent également être occultés lorsque ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En outre, dans le cas où le montant total de la rémunération doit être occulté, les rubriques de paye qui permettraient, par une opération simple, de reconstituer ce montant, telles que les montants de cotisations sociales ou les cumuls de paie, doivent également faire l'objet d'une occultation.
En application de ces principes, la commission estime que le montant des primes qui sont versées à un agent en tenant compte, soit de sa manière de servir (ainsi de l'indemnité d'administration et de technicité - IAT), soit de ses horaires de travail (ainsi des indemnités horaires pour travaux supplémentaires - IHTS - et des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaire - IFTS), doit être occulté préalablement à la communication de son régime indemnitaire à une personne tierce, de même que le montant total des primes qui lui sont versées. En revanche, n'a pas à être occulté le montant de la prime dont le versement est fonction des sujétions de l'emploi de l'agent.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur le point 3) et sur la partie non encore communiquée du point 2).