Avis 20181243 Séance du 15/09/2018

Communication des documents suivants : 1) le rapport du 11 août 2015 concernant la situation de son fils X ; 2) le courriel de la direction des ressources humaines de la préfecture de police, transmis au SDSO, transféré à l’UA et au B/C FRYZIK de l’UTD, qui lui a été présenté le 18 juillet 2017 et faisant référence au manque d’information concernant son rapport de mise en sécurité ; 3) son courriel du 29 août 2017 suite à sa visite au cabinet du médecin chef ; 4) le rapport du 22 août 2017 concernant sa convocation à l’inspection générale de la police nationale ; 5) le rapport du 3 août 2017 concernant sa mutation d’office à l’UTD ; 6) le rapport concernant la réactualisation de son compte GEOPOL ; 7) le courriel du 18 septembre 2017 concernant sa confirmation de demande de congés annuels ; 8) l’enquête administrative réalisée au commissariat du quatrième arrondissement ; 9) les écrits du commandant X suite à ses rapports.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) le rapport du 11 août 2015 concernant la situation de son fils X ; 2) le courriel de la direction des ressources humaines de la préfecture de police, transmis au SDSO, transféré à l’UA et au B/C FRYZIK de l’UTD, qui lui a été présenté le 18 juillet 2017 et faisant référence au manque d’information concernant son rapport de mise en sécurité ; 3) son courriel du 29 août 2017 suite à sa visite au cabinet du médecin chef ; 4) le rapport du 22 août 2017 concernant sa convocation à l’inspection générale de la police nationale ; 5) le rapport du 3 août 2017 concernant sa mutation d’office à l’UTD ; 6) le rapport concernant la réactualisation de son compte GEOPOL ; 7) le courriel du 18 septembre 2017 concernant sa confirmation de demande de congés annuels ; 8) l’enquête administrative réalisée au commissariat du quatrième arrondissement ; 9) les écrits du commandant X suite à ses rapports. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, en vertu de la même disposition, des mentions relevant de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du même code. Elle précise que le rapport mentionné au point 1) n'est communicable à la demanderesse que si, de surcroît, son fils est mineur et qu'elle dispose, à son égard, de l'autorité parentale. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.