Avis 20181239 Séance du 28/06/2018

Communication des documents relatifs à l'exploitation à Chinon par la société X Centre Ouest d'une base logistique soumise à déclaration au titre de la législation des installations classées : 1) le compte rendu et constat de l'inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 26 septembre 2017 ; 2) la mise en demeure demandant les travaux ; 3) la réponse de l'exploitant ; 4) la demande du Procureur.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des documents relatifs à l'exploitation à Chinon par la société X Centre Ouest d'une base logistique soumise à déclaration au titre de la législation des installations classées : 1) le compte rendu et constat de l'inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 26 septembre 2017 ; 2) la mise en demeure demandant les travaux ; 3) la réponse de l'exploitant ; 4) la demande du Procureur. Après avoir pris connaissance des documents transmis par le demandeur et des observations du préfet d'Indre-et-Loire, la commission constate que le préfet a déjà indiqué à Monsieur X que les documents visés aux points 2) et 3) de la demande n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points. La commission rappelle que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont élaborés ou détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de documents administratifs pour l'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) qui porte sur la demande du procureur de la République. S'agissant des documents visés au point 1), la commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Elle considère, au vu des informations dont elle dispose, que le compte rendu et le constat de l'inspection de la DREAL peuvent être regardés comme des documents comportant des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, dès lors qu'ils portent sur des rejets dans une source d'une exploitation de la société X. En l'absence de précision sur les dispositions législatives ou réglementaires sur la base desquels ont été établis les documents visés au point 1), la commission rappelle qu'aux termes du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Le Conseil d'Etat a jugé, dans sa décision du 30 décembre 2015 n° 372230, qu'il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle ne fait pas obstacle à sa communication. Toutefois, il revient à la personne chargée d’une mission de service public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu’elle détient de vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l’espèce, si leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives d’une autorité judiciaire ou d’une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d’assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. Dans sa décision du 21 octobre 2016 n° 380504, le Conseil d'Etat a précisé que, dès lors qu'un document administratif a été transmis au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, il appartient à l'autorité saisie d'une demande de communication de ce document de rechercher, à la date à laquelle elle se prononce, les suites données à cette transmission ou susceptibles de l'être, afin de déterminer, à moins que l'autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. En l'espèce et en l'absence de toute précision apportée à l'administration sur ce point, la commission émet un avis favorable, sous les réserves mentionnées plus haut.