Avis 20181235 Séance du 12/07/2018
Communication des documents suivants, relatifs à ses enfants :
1) la copie intégrale du dossier d'inscription et de réinscription de son fils X né le 18 novembre 2013 ;
2) la copie intégrale du dossier d'inscription et de réinscription de sa fille X née le 15 février 2009 ;
3) les autorisations et désignation des tiers de confiance pour les récupérer à la sortie de l'école.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école du Pradeau-La Sède à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à ses enfants :
1) la copie intégrale du dossier d'inscription et de réinscription de son fils X né le 18 novembre 2013 ;
2) la copie intégrale du dossier d'inscription et de réinscription de sa fille X née le 15 février 2009 ;
3) les autorisations et désignation des tiers de confiance pour les récupérer à la sortie de l'école.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
La commission souligne qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale. Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
En l’espèce, il apparaît, ainsi qu'il découle du jugement du 1er juin 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pau, que Madame X a conservé l'autorité parentale sur son fils et sa fille, qui est exercée conjointement avec leur père. La commission estime donc que la demanderesse conserve le droit d’accéder aux dossiers scolaires de ses enfants, sous les réserves rappelées plus haut en ce qui concerne la vie privée du père ou de tiers. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés, y compris la liste des personnes autorisées à venir chercher les enfants à l’école, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des coordonnées personnelles (adresse, téléphone) de ces personnes.