Avis 20181231 Séance du 15/09/2018

Copie de l'ensemble des pièces du dossier médical de sa fille X, né le 2 août 2003, suivie à l’hôpital de la Timone, notamment : 1) celles relatives à l'opération pratiquée par le Dr X en 2003, détenues par le Service de Neurochirurgie Pédiatrique ; 2) celles relatives l'opération pratiquée par le Pr X en 2005 dans le service de chirurgie cardiaque ; 3) celles relatives au suivi au CAMSP 2003-20008 ; 4) celles relatives au suivi par le Pr X de 2003 à 2008 ; 5) celles relatives à la consultation dans le service du Pr X en 2003 ; 6) celles relatives l'opération pratiquée dans le service de stomatologie au centre dentaire Gaston Berger en 2007.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de copie de l'ensemble des pièces du dossier médical de sa fille X, né le 2 août 2003, suivie à l’hôpital de la Timone, notamment : 1) celles relatives à l'opération pratiquée par le Dr X en 2003, détenues par le Service de Neurochirurgie Pédiatrique ; 2) celles relatives l'opération pratiquée par le Pr X en 2005 dans le service de chirurgie cardiaque ; 3) celles relatives au suivi au CAMSP 2003-20008 ; 4) celles relatives au suivi par le Pr X de 2003 à 2008 ; 5) celles relatives à la consultation dans le service du Pr X en 2003 ; 6) celles relatives l'opération pratiquée dans le service de stomatologie au centre dentaire Gaston Berger en 2007. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, observe qu'elle a déjà rendu un avis favorable à la communication des documents demandés, dans son avis n° 20173855 rendu lors de sa séance du 19 octobre 2017. Elle constate que si la demande de Monsieur X porte sur sa fille X, le courrier par lequel il a demandé à obtenir de l'administration copie de son dossier médical n'est pas daté, et est rédigé en des termes identiques à celui qui était joint à sa précédente saisine qui concernait déjà X, et au surplus que le bordereau de la Poste qu'il produit afin d'établir la réalité de sa demande, date du 24 août 2016. Par suite, la commission déclare en conséquence irrecevable la demande comme tendant à obtenir la révision de son précédent avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.