Avis 20181210 Séance du 28/06/2018

Copie électronique ou consultation du dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie électronique ou consultation du dossier de son client. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis à la date de sa séance, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions lui portant préjudice, et de celles susceptibles de porter atteinte à la vie privée de tiers ou à la sécurité publique, conformément à l'article L311-6 et au d) du 2° de l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.