Avis 20181209 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants, relatifs à l'enquête administrative concernant le service des sports : 1) la convention signée entre la commune et le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes (CDG08) ; 2) les 26 procès-verbaux d'auditions menées dans ce cadre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Charleville-Mézières à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à l'enquête administrative concernant le service des sports : 1) la convention signée entre la commune et le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes (CDG08) ; 2) les 26 procès-verbaux d'auditions menées dans ce cadre. En l'absence de réponse du maire de Charleville-Mézières à la date de sa séance, la commission estime que le document demandé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle considère ensuite que les documents administratifs mentionnés au point 2) sont, s'ils existent, communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.