Avis 20181204 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants relatifs à la procédure douanière ouverte à l'encontre de ses clientes et à la procédure portant « Offre de règlement transactionnel » : 1) les propositions transactionnelles ; 2) les diverses observations formulées par le cabinet X au soutien des intérêts de ses clientes et par conséquent les diverses correspondances adressées par ce cabinet à l'administration des douanes et des droits indirects ; 3) les diverses observations établies par les services de la direction chargés de cette affaire avec ce cabinet et par conséquent les diverses correspondances adressées par l'administration des douanes et des droits indirects à ce cabinet ; 4) le mandat confié par les sociétés concernées à ce cabinet, adressé au Service de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et à l'Agence de poursuites.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de copie des documents suivants relatifs à la procédure douanière ouverte à l'encontre de ses clientes et à la procédure portant « Offre de règlement transactionnel » : 1) les propositions transactionnelles ; 2) les diverses observations formulées par le cabinet X au soutien des intérêts de ses clientes et par conséquent les diverses correspondances adressées par ce cabinet à l'administration des douanes et des droits indirects ; 3) les diverses observations établies par les services de la direction chargés de cette affaire avec ce cabinet et par conséquent les diverses correspondances adressées par l'administration des douanes et des droits indirects à ce cabinet ; 4) le mandat confié par les sociétés concernées à ce cabinet, adressé au Service de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et à l'Agence de poursuites. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des douanes et droits indirects a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courriers des 14 mars et 8 juin 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.