Avis 20181203 Séance du 28/06/2018

Copie, par courrier électronique, des relevés des gardes et de vacation réalisées par son client au sein du service de cardiologie de l'établissement, depuis 2007.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême, à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des relevés des gardes et de vacations réalisées par son client au sein du service de cardiologie de l'établissement, depuis 2007. La commission estime que les relevés de gardes et de vacation, sous réserve qu'ils soient susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, constituent des documents administratifs communicables à Monsieur X ou à son conseil en vertu de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a toutefois indiqué qu'il ne lui était pas techniquement possible, « plusieurs années après », de communiquer de tels relevés. La commission, qui s'étonne de ce que le centre hospitalier d'Angoulême ne soit pas en mesure de produire ces documents à tout le moins pour les années les plus récentes, ne peut que déclarer sans objet la demande comme portant sur des documents qui n'ont pas été conservés.