Avis 20181195 Séance du 28/06/2018

Communication de l’intégralité des pièces concernant les recherches effectuées suite à sa saisine du 28 février 2016, comprenant les documents suivants : 1) les correspondances avec le ministère des solidarités et de la santé et notamment celles par lequel ce dernier informe le Défenseur des droits des éléments suivants le concernant : a) les propositions formulées par le ministère à son intention ; b) l’affectation au secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) de la préfecture de Lorraine ; c) les actions de formation proposées ; d) les fiches de postes communiquées ; 2) les documents concernant les autres ministères et entités publiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2018, à la suite du refus opposé par le Défenseur des droits à sa demande de communication de l’intégralité des pièces concernant les recherches effectuées à la suite de sa saisine du 28 février 2016, comprenant les documents suivants : 1) les correspondances avec le ministère des solidarités et de la santé et notamment celles par lequel ce dernier informe le Défenseur des droits des éléments suivants le concernant : a) les propositions formulées par le ministère à son intention ; b) l’affectation au secrétariat général aux affaires régionales (SGAR) de la préfecture de Lorraine ; c) les actions de formation proposées ; d) les fiches de postes communiquées ; 2) les documents concernant les autres ministères et entités publiques. En l'absence de réponse du Défenseur des droits à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, « le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement des avis, recommandations, injonctions et rapports prévus par la présente loi organique. » Elle estime que ces dispositions font obstacle à ce que les documents recueillis par les agents du Défenseur des droits dans l'exercice de leurs missions soient communiqués à un tiers alors même qu'il est partie à la procédure engagée par l'institution. La commission en déduit que les documents sollicités sont couverts par le secret professionnel résultant des dispositions combinées de l'article 38 de la loi organique du 29 mars 2011 et du h) du 2°de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et ne sont donc pas communicables à Monsieur X. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la demande.