Avis 20181186 Séance du 28/06/2018
Communication du rapport de l’IGAS sur la gouvernance au CHU de La Réunion, intitulé « rapport IGAS 2 » ou rapport sur le management, relatif à l’inspection diligentée entre 2016 et 2017 et couvrant la période allant de 2012 à 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, du refus opposé par le ministre des solidarités et de la santé à sa demande de communication du rapport établi par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur la gouvernance du centre hospitalier universitaire de La Réunion, entre 2016 et 2017 et couvrant la période allant de 2012 à 2016.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission relève qu'eu égard au délai écoulé depuis la remise du rapport, celui-ci peut être regardé a priori comme ne revêtant plus un caractère préparatoire. Il est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, d'une part, en vertu des articles L311-6 et 311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de toute mention révélant de la part de personnes physiques nommément identifiées des comportements dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice ou qui porterait une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnes, et d'autre part, de tout élément susceptible de porter atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en application du g) du 2° de l'article L311-5 du même code. Toutefois, dans l'hypothèse où l'occultation des mentions non communicables serait de nature à priver d'intérêt la communication du document, l'administration serait fondée à en refuser la communication.
La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, et prend note de l'intention de l'IGAS de satisfaire prochainement la demande.