Conseil 20181179 Séance du 12/07/2018

Caractère communicable, à un centre communal d'action sociale, dans le cadre de l'actualisation d'un fichier d'adresses en vue de diffusion d'un magazine destiné aux usagers de plus de 65 ans, des documents suivants : 1) la liste électorale dans son intégralité ou uniquement les éléments indispensables (noms, prénoms, adresses et dates de naissance) ; 2) les adresses e-mail des personnes concernées.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 12 juillet 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un centre communal d'action sociale, dans le cadre de l'actualisation d'un fichier d'adresses en vue de diffusion d'un magazine destiné aux usagers de plus de 65 ans, des documents suivants : 1) la liste électorale dans son intégralité ou uniquement les éléments indispensables (noms, prénoms, adresses et dates de naissance) ; 2) les adresses e-mail des personnes concernées. La commission rappelle que la communication des listes électorales est régie par les dispositions particulières des articles L28 et R16 du code électoral et que la commission est compétente, en vertu du 4° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant de ces dispositions. L'article L28 prévoit que les listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu’à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit. L’article R16 précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ». La commission en déduit que la liste électorale n'est pas communicable à un centre communal d'action sociale, qui n'est pas au nombre des personnes morales mentionnées à l'article L28 du code électoral. Elle précise également que les mentions relatives à la vie privée parmi lesquelles les numéros de téléphone, les adresses postales et les adresses électroniques sont, en tout état de cause, protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne peuvent pas être communiquées à des tiers. La commission estime donc que les documents sollicités ne sont pas communicables.