Avis 20181174 Séance du 28/06/2018

Communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service psychiatrie adultes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jean Delaneau à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical détenu par le service psychiatrie adultes. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut seulement être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée mais le refus du patient ne fait pas obstacle à la communication de ces informations. La commission souligne également qu'aux termes de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d’un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime. La commission précise enfin que l'article L1111-7 du code de la santé publique prévoit qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. En l'espèce, la commission n'a pas connaissance que Monsieur X aurait fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou du fait d'un péril imminent. Elle relève que le directeur du centre hospitalier a seulement indiqué dans un courrier daté du 31 janvier 2018 que le médecin dépositaire du dossier médical du patient ne souhaitait pas sa communication à l'intéressé à raison du départ des personnels auteurs des observations médicales qu'il contient et estimait que l'intéressé ne serait pas en mesure d'interpréter ces observations. En vertu des principes qui viennent d'être rappelées, la commission constate que les motifs ainsi avancés ne sont pas au nombre de ceux permettant de refuser légalement la communication d'un dossier médical. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical, sous l'ensemble des réserves exposées ci-dessus.