Avis 20181172 Séance du 28/06/2018

Copie de la lettre de plainte sur son fils mineur X, élève en CE2, émanant des parents d'une camarade de classe prénommée X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2018, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne à sa demande de copie de la lettre de plainte sur son fils mineur X, élève en CE2, émanant des parents d'une camarade de classe prénommée X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Vienne, rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.