Avis 20181158 Séance du 15/09/2018

Consultation des documents suivants : 1) le dossier de permis de construire de Monsieur X ; 2) le plan local d'urbanisme.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vauvert à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le dossier de permis de construire de Monsieur X ; 2) le plan local d'urbanisme. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le maire de Vauvert a informé la commission que par courrier du 31 mai 2018 il a, d'une part, proposé à Monsieur X de venir consulter les documents demandés, et que, d'autre part, il lui a indiqué que le document évoqué au point 2) a fait l'objet d'une mise en ligne à l'adresse http://www.vauvert.com/vivre-a-vauvert/urbanisme/plu. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet en son point 1). S'agissant du document mentionné au point 2), la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que ce document a fait l'objet d'une diffusion publique. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.