Avis 20181149 Séance du 28/06/2018
Copie de préférence par voie électronique, à défaut par voie postale, des contrats de travail et leurs avenants des agents suivants :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X ;
3) Monsieur X ;
4) Monsieur X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) à sa demande de communication des contrats de travail et leurs avenants des agents suivants :
1) Monsieur X ;
2) Monsieur X ;
3) Monsieur X ;
4) Monsieur X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'ENSAD, souligne, en premier lieu, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En second lieu, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée de cet agent ou susceptibles de révéler une appréciation portée sur celui-ci, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail etc) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation portée sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.