Conseil 20181141 Séance du 27/09/2018

Caractère communicable de documents dans le cadre du lancement du Schéma directeur d'assainissement (SDA) du bassin de Boutigny : 1) la liste des riverains en assainissement non collectif sur le bassin (Boutigny, Vayres-sur-Essonne et Courdimanche) ; 2) les résultats des diagnostics de conformité de leur installation ; 3) les rapports établis à la suite de ces visites.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 27 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable au Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau, le SIARCE, des documents suivants dans le cadre du lancement du Schéma directeur d'assainissement (SDA) du bassin de Boutigny : 1) la liste des riverains en assainissement non collectif sur le bassin (Boutigny, Vayres-sur-Essonne et Courdimanche) ; 2) les résultats des diagnostics de conformité de leur installation ; 3) les rapports établis à la suite de ces visites. La commission vous rappelle à titre liminaire que les ouvrages d'assainissement collectif et non collectif doivent faire l'objet de contrôles réalisés par les agents des services publics de l'assainissement, dans les conditions prévues à l'article L1331-11 du code de la santé publique. La commission vous indique en outre que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, la commission vous rappelle que si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication d'informations relatives à l'environnement lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substances dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La commission comprend au regard des pièces du dossier que certaines communes ont délégué la compétence d’assainissement non collectif au Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) du Parc naturel régional du Gâtinais français. En l'espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) à 3) de votre demande de conseil comportent des informations relatives à l'environnement. En application des règles rappelées ci-dessus, le secret de la vie privée est donc susceptible d'être invoqué. Par suite, la liste des riverains n'est pas communicable à des tiers. Toutefois, la commission relève qu'en l'espèce, la demande émane du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières et du Cycle de l’Eau (SIARCE) né de la fusion de cinq syndicats, conformément à l’arrêté inter-préfectoral n° 2016-PREF.DRCL/922 du 19 décembre 2016. Elle observe également, que le syndicat exerce tout ou partie de la compétence relative à l’assainissement collectif (collecte, transport, épuration) ou non collectif des eaux usées sur le territoire des collectivités adhérentes lui ayant délégué cette compétence. Elle estime enfin que dans le cadre de l'élaboration d'un schéma directeur d’assainissement, les collectivités doivent, aux termes de l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, déterminer d'une part, les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées et, d'autre part, les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. La commission en déduit qu'alors même que la compétence en matière d'assainissement non collectif ne lui aurait pas été déléguée sur le territoire de la commune de Boutigny, les documents sollicités lui sont nécessaires à l'exercice de ses missions de service public. Elle considère dès lors que ces documents sont communicables au SIARCE, après, le cas échéant, occultation préalable de l'adresse des personnes intéressées si elles ne correspond pas au lieu d'implantation (notamment si elle correspond à une autre résidence).