Avis 20181133 Séance du 14/06/2018

Copie de l'acte justifiant le transfert de propriété du chemin cadastré ZR 48 de l'association foncière de St Barthélémy-de-Vals à la commune de St Barthélémy-de-Vals.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Barthélémy-de-Vals à sa demande de copie de l'acte justifiant le transfert de propriété du chemin cadastré ZR 48 de l'association foncière de St Barthélémy-de-Vals à la commune de St Barthélémy-de-Vals. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève qu'elle ne dispose pas d'informations précises relatives à l'appartenance de ce bien au domaine public ou au domaine privé de la commune. Elle rappelle toutefois qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Par suite, elle émet un avis favorable à la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que le document concerné ne soit pas un acte notarié et de l'occultation, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code.