Avis 20181129 Séance du 12/07/2018
Copie par voie postale des éléments suivants :
1) le récépissé de sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) du 24 janvier 2017 ;
2) la confirmation de la réception de son courrier du 20 décembre 2016 ;
3) la décision motivée du président de la métropole de Lyon du 2 septembre 2015 lui refusant le versement du RSA ;
4) la décision du service social concernant sa demande évoquée lors de sa rencontre le 30 mars 2016 avec un travailleur social, Monsieur X ;
5) les motifs des différences du montant de la prime d'activité, d'un montant de 512,44 euros lors de sa déclaration en ligne du 2 décembre 2017 au montant actuel de 157,08 euros ;
6) les motifs du versement à son épouse de deux mois de RSA de juin à juillet 2017 et de trois mois de RSA de septembre à décembre ;
7) la confirmation que sa fille X devait être exclue de leur assiette allocataire en raison de son emploi durant l'été 2017 et sa situation actuelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône à sa demande de communication des éléments suivants :
1) le récépissé de sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) du 24 janvier 2017 ;
2) la confirmation de la réception de son courrier du 20 décembre 2016 ;
3) la décision motivée du président de la métropole de Lyon du 2 septembre 2015 lui refusant le versement du RSA ;
4) la décision du service social concernant sa demande évoquée lors de sa rencontre le 30 mars 2016 avec un travailleur social, Monsieur X ;
5) les motifs des différences du montant de la prime d'activité, d'un montant de 512,44 euros lors de sa déclaration en ligne du 2 décembre 2017 au montant actuel de 157,08 euros ;
6) les motifs du versement à son épouse de deux mois de RSA de juin à juillet 2017 et de trois mois de RSA de septembre à décembre ;
7) la confirmation que sa fille X devait être exclue de leur assiette allocataire en raison de son emploi durant l'été 2017 et sa situation actuelle.
En l'absence de réponse du directeur de la CAF du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle constate en l’espèce que les points 1) à 6) de la demande tendent à l’élaboration de nouveaux documents, dont il n'apparaît qu'ils pourraient être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ces différents points.
La commission précise, en second lieu, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs, il ne fait en revanche pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.