Avis 20181124 Séance du 14/06/2018
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l’ensemble des documents contenus dans le dossier militaire de son cousin germain, le colonel X décédé le 26 mai 2017, conservé par le centre des archives militaires de Pau sous la cote 7901648, sachant que la reproduction à titre exceptionnel lui a déjà été accordée concernant le livret matricule d'officier, l'état des services ainsi que la fiche signalétique et des services.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, de l’ensemble des documents contenus dans le dossier militaire de son cousin germain, le colonel X décédé le 26 mai 2017, conservé par le centre des archives militaires de Pau sous la cote 7901648, sachant que la reproduction à titre exceptionnel lui a déjà été accordée concernant le livret matricule d'officier, l'état des services ainsi que la fiche signalétique et des services.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission de la composition précise du dossier et de la possibilité pour le demandeur d'accéder à l'ensemble des pièces qu'il contient, à l'exception du sous-dossier médical. Elle a également indiqué que ce dossier contenait des documents d'état civil qui pourront être consultés mais non reproduits.
La commission rappelle que les documents couverts par le secret médical ne sont communicables, au titre du 2° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, qu'à l'échéance d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date de décès de l'intéressé ; en l'espèce, le sous-dossier médical n'est pas consultable avant le 27 mai 2042. S'agissant des documents d'état civil, elle souligne que les actes de naissance et de mariage deviennent en soi librement communicables au titre du e du 4° du I de l'article L213-2 si leur date est postérieure à soixante-quinze ans ; si d'autres documents liés à l'état-civil sont couverts par le secret de la vie privée, ils deviennent également librement communicables à l'expiration d'un délai de cinquante ans en vertu du 3° du I du même article.
Compte tenu de l'objet principal de la recherche du demandeur, qui est de retracer l'histoire de son cousin, la commission émet un avis défavorable à la communication du sous-dossier médical ; elle émet en revanche un avis favorable à la communication des autres pièces du dossier proposée par l'administration, tout en rappelant que si certaines pièces d'état civil sont devenues librement communicables, le demandeur est en droit d'en obtenir une copie.