Avis 20181118 Séance du 14/06/2018
Consultation des dossiers de vente / aliénation de chemins ruraux :
1) le chemin rural du Guédéniau à Charrenier, parcelles n° 196, 197, 257, 272, 377 et 391 ;
2) le chemin rural de Pontigné, parcelles n° 786 et 787 ;
3) le chemin rural de Mortier Lambert, parcelle n° 789 ;
4) le chemin rural situé sur les parcelles n° 262, 274 et 315.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Auverse à sa demande de consultation des dossiers de vente / aliénation de chemins ruraux :
1) le chemin rural du Guédéniau à Charrenier, parcelles n° 196, 197, 257, 272, 377 et 391 ;
2) le chemin rural de Pontigné, parcelles n° 786 et 787 ;
3) le chemin rural de Mortier Lambert, parcelle n° 789 ;
4) le chemin rural situé sur les parcelles n° 262, 274 et 315.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit d'accès s'exerce à l'égard des documents administratifs définis à l'article L300-2 du même code comme l'ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise cependant que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales.
La commission note toutefois qu’en vertu des termes mêmes de l’article L300-3 du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent à ces documents tant l’article L311-1 qui garantit le droit d’accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions.
La commission estime, en l'espèce, que les documents sollicités, sauf s'ils prennent la forme d'actes notariés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code après occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration intéressant, notamment, le secret en matière commerciale et industrielle ou la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.