Avis 20181106 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants : 1) les derniers plans d'alignement de l'avenue Pasteur à Pessac, immeuble sis 4 rue Antonin Antoune à la suite de la découverte d'une broche inox matérialisant l'intersection des deux anciens alignements réimplantés par Bordeaux Métropole ; 2) les actes de transfert de propriété concernant la propriété X et la propriété X signés à la suite des alignements.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de Bordeaux Métropole à sa demande de copie des documents suivants : 1) les derniers plans d'alignement de l'avenue Pasteur à Pessac, immeuble sis 4 rue Antonin Antoune à la suite de la découverte d'une broche inox matérialisant l'intersection des deux anciens alignements réimplantés par Bordeaux Métropole ; 2) les actes de transfert de propriété concernant la propriété X et la propriété X signés à la suite des alignements. La commission rappelle que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de Bordeaux Métropole a fait savoir à la commission que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas dans la mesure où l'administration n'a fait que reprendre, pour l’opération en question, l'ancien alignement. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.