Avis 20181099 Séance du 15/09/2018

Communication des caractéristiques générales des marchés subséquents passés à la suite de l'accord-cadre référencé 72170004 portant sur la conception et l'organisation d'actions de communication événementielle au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence, notamment le marché subséquent relatif à la conception et à l'organisation des vœux au personnel de la métropole le 18 janvier à l'Arena du Pays d'Aix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole Aix Marseille Provence à sa demande de communication des caractéristiques générales des marchés subséquents passés à la suite de l'accord-cadre référencé 72170004 portant sur la conception et l'organisation d'actions de communication événementielle au profit de la métropole Aix-Marseille-Provence, notamment le marché subséquent relatif à la conception et à l'organisation des vœux au personnel de la métropole le 18 janvier à l'Arena du Pays d'Aix. La commission rappelle qu'en principe, une fois signés, les contrats et marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Toutefois, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses conseils n° 20073774 du 25 octobre 2007 et 20074583 du 22 novembre 2007, cette position doit être adaptée au caractère très particulier des accords-cadres, désormais régis par l'article 4 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et par les articles 78 et suivants du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Ainsi, aux termes de l'article 4 de l'ordonnance citée : « Les accords-cadres sont les contrats conclus par un ou plusieurs acheteurs soumis à la présente ordonnance avec un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les règles relatives aux bons de commande à émettre ou les termes régissant les marchés subséquents à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». Le I de l'article 78 du décret précise quant à lui le régime applicable à ces contrats : « Les acheteurs peuvent conclure des accords-cadres définis à l’article 4 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Lorsque l’accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à l’article 79 (...) ». Aux termes de l'article 79 de ce même décret : « I. - Les marchés subséquents précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre. (...) Les marchés subséquents peuvent prendre la forme d’un accord-cadre fixant toutes les conditions d’exécution des prestations et exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées à l’article 80. (...) Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : 1° Pour chacun des marchés subséquents, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les titulaires de l’accord-cadre ou, lorsque l’accord-cadre a été divisé en lots, les titulaires du lot correspondant à l’objet du marché subséquent ; 2° Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres ; 3° Les offres sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché subséquent. Elles sont établies par écrit et ne sont pas ouvertes avant l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres ; 4° Le marché subséquent est attribué à celui ou à ceux des titulaires de l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les plus avantageuses, sur la base des critères d’attribution énoncés dans l’accord-cadre ». Il ressort de ces dispositions que la signature d'un accord cadre retenant plusieurs entreprises ne vaut pas attribution du marché et ne met pas fin à la mise en concurrence qui se poursuivra entre les entreprises retenues pendant toute la durée de l'accord. Le droit d'accès aux documents relatifs à ce dernier doit donc être défini de manière à ne pas porter atteinte à la concurrence entre ces entreprises ce qui conduit à en restreindre la portée par rapport aux contrats ou marchés publics habituels. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Métropole Aix Marseille Provence a indiqué que celle-ci n'avait pas conclu de marché subséquent portant sur la conception et à l'organisation des vœux au personnel de la Métropole le 18 janvier à l'Arena du pays d'Aix. La commission déclare donc sans objet la demande en tant qu'elle porte sur ce document. S'agissant des autres marchés subséquents qui auraient été conclus, la commission estime que la communication à des tiers des caractéristiques de l'offre retenue et, de manière générale, les informations qui se rapportent aux offres présentées, porterait atteinte au secret en matière industrielle ou commerciale protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Seules les caractéristiques générales du marché sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Dans cette seule mesure, elle émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.