Avis 20181091 Séance du 28/06/2018

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches en vue de rédiger un mémoire sur la politique étrangère de l’Algérie de 1962 à 1978, des documents conservés à la division guerre et armée de Terre du département des fonds d’archives du service historique de la défense du Château de Vincennes, sous les cotes GR 10 T 777/1-2, GR 10 T 784/1, GR 10 T 811/1, GR 10 T 813/3, GR 10 T 814/1, GR 10 T 819/4, 5, 6, 7 et 8, GR 10 T 820/2, GR 10 T 832/3 et GR 10 T 836/2.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches en vue de rédiger un mémoire sur la politique étrangère de l’Algérie de 1962 à 1978, des documents conservés à la division guerre et armée de Terre du département des fonds d’archives du service historique de la défense du Château de Vincennes, sous les cotes : 1) GR 10 T 819/4, GR 10 T 832/3 ; 2) GR 10 T 777/1-2, GR 10 T 784/1, GR 10 T 811/1, GR 10 T 813/3, GR 10 T 814/1, GR 10 T 819/5, 6, et 8, GR 10 T 820/2, et GR 10 T 836/2 ; 3) GR 10 T 819/7. La commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration et qui a pu consulter les documents sollicités, constate qu'ils consistent pour l'essentiel en notes et rapports de renseignement relatifs à la politique intérieure et extérieure de pays étrangers. Ces documents, dont la communication est susceptible de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure, sont librement communicables à l'issue d'un délai de 50 ans, conformément aux dispositions du 3° du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine. S'agissant des documents visés au point 1, la commission relève que les documents contenus dans le dossier coté GR 10 T 819/4 ont été produits entre 1952 et 1966 et ceux contenus dans le dossier coté GR 10 T 832/3 entre 1955 et 1968. Ces deux dossiers sont donc aujourd'hui librement communicables. Les dossiers visés au point 2, qui comprennent de nombreux documents de moins de 50 ans et ne peuvent donc être consultés que par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, ne concernent pas la recherche de Monsieur X. Le dossier sollicité au point 3 est consacré à la coopération entre Israël et les pays d'Afrique. La majeure partie des documents datent de plus de 50 ans, à l'exception d'une note d'information datée de 1969, laquelle sera librement communicable en 2019 et dont la consultation anticipée ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet donc un avis favorable à la consultation des documents sollicités aux points 1) et 3), et un avis défavorable pour ceux visés au point 2).