Avis 20181088 Séance du 28/06/2018
Communication de préférence par courriel, de la procédure contradictoire menée avant l'édiction de l'arrêté n° PC 07411917B0013/M01 du 11 janvier 2018 retirant l'arrêté de permis de construire modificatif accordé à la société X le 13 octobre 2017.
Maître X et Maître X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Morzine à leur demande de communication de préférence par courriel, de la procédure contradictoire menée avant l'édiction de l'arrêté n° PC 07411917B0013/M01 du 11 janvier 2018 retirant l'arrêté de permis de construire modificatif accordé à la société X le 13 octobre 2017.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que la divulgation des documents sollicités, relatifs aux échanges qui ont conduit le pétitionnaire a demandé le retrait de l'arrêté lui accordant le permis de construire qu'il avait demandé, serait susceptible de faire apparaître le comportement dudit pétitionnaire d'une manière qui pourrait lui porter préjudice. Elle estime dès lors que ces documents ne sont pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et émet donc un avis défavorable.