Conseil 20181065 Séance du 28/06/2018

Caractère communicable à un administré du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie, relatif à l'enquête diligentée par la préfecture, qui a mené au refus de lui délivrer une autorisation de détention d'armes, et qui comporte le témoignage du maire de sa commune de résidence, laissant apparaitre un avis sur l'intéressé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un administré du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie, relatif à l'enquête diligentée par la préfecture, qui a mené au refus de lui délivrer une autorisation de détention d'armes. La commission considère que l'enquête concernée, sur laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence s’est fondé pour refuser à Monsieur X, en application de l’article L312-3 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation de détenir une arme, présente le caractère de document administratif dont les conclusions sont opposées à l’intéressé au sens de l’article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : « (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (...) ». La commission rappelle cependant qu’en vertu des dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et qu’en application de l'article L311-6 du même code, ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (plainte, dénonciation). La commission rappelle en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code. La commission estime, au cas d’espèce, que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, est communicable au demandeur, après occultation des passages relatant les propos du maire et de la voisine de Monsieur X.