Avis 20181060 Séance du 12/07/2018

Copie des documents suivants : 1) la convention d'enquête administrative (avril 2016 à septembre 2016) concernant le service des sports de la ville de Charleville-Mézières, dont il était le responsable ; 2) les 26 procès-verbaux d'auditions des personnes entendues dans ce cadre ; 3) son procès-verbal d'audition ; 4) le texte qui lui interdisait d'être reconnu en accident de service lors de la commission de réforme du 15 septembre 2017, malgré un avis favorable formulé ; 5) la lettre adressée par Monsieur X au maire de Charleville-Mézières, l'invitant à désigner un autre expert que le docteur X ; 6) la réponse du maire de Charleville-Mézières à ce courrier ; 7) le rapport de contre-expertise du docteur X du 4 janvier 2018 ; 8) le texte réglementaire qui autorise le maire de Charleville-Mézières à demander une seconde contre-expertise médicale dans le cadre d'une imputabilité d'accident de service validée à deux reprises par la commission de réforme ; 9) le texte qui autorise Monsieur X à siéger en commission de réforme alors qu'il a enquêté sur la personne qui demande !'imputabilité d'un accident de service.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes à sa demande de copie des documents suivants : 1) la convention d'enquête administrative (avril 2016 à septembre 2016) concernant le service des sports de la ville de Charleville-Mézières, dont il était le responsable ; 2) les 26 procès-verbaux d'auditions des personnes entendues dans ce cadre ; 3) son procès-verbal d'audition ; 4) le texte qui lui interdisait d'être reconnu en accident de service lors de la commission de réforme du 15 septembre 2017, malgré un avis favorable formulé ; 5) la lettre adressée par Monsieur X au maire de Charleville-Mézières, l'invitant à désigner un autre expert que le docteur X ; 6) la réponse du maire de Charleville-Mézières à ce courrier ; 7) le rapport de contre-expertise du docteur X du 4 janvier 2018 ; 8) le texte réglementaire qui autorise le maire de Charleville-Mézières à demander une seconde contre-expertise médicale dans le cadre d'une imputabilité d'accident de service validée à deux reprises par la commission de réforme ; 9) le texte qui autorise Monsieur X à siéger en commission de réforme alors qu'il a enquêté sur la personne qui demande !'imputabilité d'un accident de service. En l'absence de réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les point 4, 8 et 9 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime, ensuite, que les documents administratifs mentionnés aux points 1, 5 et 6 sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce points. Elle considère enfin, que le document mentionné au point 3 est communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que les documents visés aux points 2 et 7 sont, s'ils existent, communicables à l'intéressé en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur et nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à celle-ci ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.