Avis 20181044 Séance du 28/06/2018
Communication du rapport annuel de l'année 2016 de la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication du rapport annuel de l'année 2016 de la société X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a indiqué à la commission que le document sollicité n'existe pas. La commission relève en effet que l'article L326-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel : « Les organismes de gestion collective établissent un rapport de transparence annuel, comportant un rapport spécial portant sur l'utilisation des sommes déduites aux fins de fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs, notamment en application de l'article L. 324-17. Ces rapports sont rendus publics et adressés au ministre chargé de la culture et à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins, au plus tard dans les huit mois suivant la fin de chaque exercice sur lequel ils portent », n'a été créé que par l'ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 portant transposition de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. La société X n'établira donc son premier rapport portant sur l'année 2017 qu'à la suite de son assemblée générale qui se tiendra en juin 2018.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande, comme portant sur un document qui n'existe pas.