Avis 20181039 Séance du 15/09/2018
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité des procès-verbaux des entretiens inscrits au cahier de rapport hiérarchique, ayant eu lieu auprès du colonel, sous-directeur des études politiques de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, entre le 4 mai et le 9 juillet 2015 ;
2) le procès-verbal et les conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 14 décembre 2016.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'intégralité des procès-verbaux des entretiens inscrits au cahier de rapport hiérarchique, ayant eu lieu auprès du colonel, sous-directeur des études politiques de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, entre le 4 mai et le 9 juillet 2015 ;
2) le procès-verbal et les conclusions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 14 décembre 2016.
En l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à Madame X en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant des procès-verbaux mentionnés au point 1), qu'elle ait été partie à ces entretiens, et après occultation des mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, portant sur des personnes physiques tierces, nommément désignées ou facilement identifiables une appréciation ou un jugement de valeur, ou faisant apparaître le comportement d'une tierce personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise que si les occultations auxquelles il doit être procédé en vertu de cette dernière disposition privaient, par leur ampleur, les documents de sens et donc la communication d'intérêt, celle-ci pourrait être refusée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.