Avis 20181038 Séance du 31/05/2018

Copie de l'enquête menée par l'ambassade de France en Éthiopie et qui a abouti au rejet de la demande de visa long séjour de son épouse.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de copie de l'enquête menée par l'ambassade de France en Éthiopie et qui a abouti au rejet de la demande de visa long séjour de son épouse. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. En l’espèce, la commission observe que la demande de communication du dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance de visa concerne non le demandeur mais l’épouse de ce dernier, laquelle selon les pièces du dossier réside en Ethiopie. La commission émet dès lors un avis défavorable à la communication et invite l’épouse de Monsieur X a solliciter elle-même la communication de son dossier.