Conseil 20181034 Séance du 14/06/2018

Caractère communicable, à une conseillère municipale, membre du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS), des documents suivants : 1) l'intégralité de l'audit structurel et fonctionnel des services proposés par le CCAS ; 2) le rapport de la conduite de réunion d’expression des salariés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 juin 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une conseillère municipale, membre du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS), de l'intégralité de l'audit structurel et fonctionnel du CCAS. A titre liminaire, la commission vous rappelle que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne Après en avoir pris connaissance, la commission relève que le rapport d'audit contient de nombreux comptes rendus d'entretiens individuels qui relèvent du secret de la vie privée. Elle estime que, eu égard à l'importance de ces mentions dans le document, leur occultation préalable le priverait de sens et ferait perdre son intérêt à la communication. Par suite, elle considère qu'il n'est pas communicable.