Avis 20181031 Séance du 15/09/2018

Copie des observations du contrôleur du travail, Monsieur X, relatives à son employeur, la société X : 1) les documents ou parties concernant ses conditions de travail au sein de la société ; 2) les documents ou parties concernant le fonctionnement du CHSCT, dont elle est la secrétaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à sa demande de copie des observations du contrôleur du travail, Monsieur X, relatives à son employeur, la société X : 1) les documents ou parties concernant ses conditions de travail au sein de la société ; 2) les documents ou parties concernant le fonctionnement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dont elle est la secrétaire. En l'absence de réponse du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, la commission relève que Madame X a été destinataire par courrier en date du 24 janvier 2018 des extraits anonymisés des courriers adressés à son employeur la concernant et concernant le fonctionnement du CHSCT, les mentions laissant apparaître le comportement de tiers dont la divulgation pourrait leur porter préjudice ayant été occultées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève également que Madame X est en possession d'un courrier adressé le 16 janvier 2018 au directeur de la société X par l'Inspection du travail dépendant de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Nord-Pas de Calais. Dans ces conditions, la commission estime qu'au regard des documents déjà communiqués à Madame X et de l'imprécision de la demande adressée par cette dernière à Monsieur X, contrôleur du travail au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, le refus de communication invoqué n'est pas établi. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.