Avis 20181026 Séance du 15/09/2018

Communication par voie électronique de la copie du ou des textes législatifs et réglementaires relatifs au registre de main courante dans les ambassades de France.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 février 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication par voie électronique de la copie du ou des textes législatifs et réglementaires relatifs au registre de main courante dans les ambassades de France. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate que la demande de Monsieur X porte sur la communication de « textes législatifs et réglementaires » ayant été publiés au journal officiel de la République Française et accessibles sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/. Par conséquent elle déclare la demande d'avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.