Avis 20181018 Séance du 14/06/2018
Copie des documents suivants :
1) l'intégralité de l'audit effectué, en deux parties, au centre communal d'action sociale (CCAS), y compris les problématiques de management ;
2) le listing des attributions de revenu minimum étudiant (RME) (les trois échelons) pour l’année 2017/2018 sans mention de l’identité des usagers afin de respecter la confidentialité des personnes.
Mesdames X et X, conseillères municipales, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Gravelines à leur demande de copie des documents suivants :
1) l'intégralité de l'audit effectué, en deux parties, au centre communal d'action sociale (CCAS), y compris les problématiques de management ;
2) le listing des attributions de revenu minimum étudiant (RME) (les trois échelons) pour l’année 2017/2018 sans mention de l’identité des usagers afin de respecter la confidentialité des personnes.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Gravelines a indiqué à la commission que la synthèse du rapport d'audit mentionné au point 1) ainsi que la liste anonymisée mentionnée au point 2) ont été communiquées à Madame X par courrier en date du 17 janvier 2018. La commission relève toutefois que le point 1) de la demande porte sur l'intégralité du rapport et que la liste communiquée concerne l'année universitaire 2016-2017. Elle estime dès lors que la demande conserve son objet.
Après en avoir pris connaissance, la commission relève que le rapport d'audit mentionné au point 1) contient de nombreux comptes rendus individuels qui relèvent du secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que, eu égard à l'importance de ces mentions dans le document, leur occultation préalable le priverait de sens et ferait perdre son intérêt à la communication. Par suite, elle considère qu'il n'est pas communicable et émet un avis défavorable sur ce point.
La commission estime que la liste visée au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des mentions permettant d'identifier les étudiants concernés, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.