Avis 20181011 Séance du 28/06/2018

Copie par voie postale de l'intégralité des pièces conduisant au rejet de sa candidature au conseil des prud'hommes de Metz.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de copie par voie postale de l'intégralité des pièces conduisant au rejet de sa candidature au conseil des prud'hommes de Metz. En l'absence de réponse de la ministre du travail à la date de sa séance, la commission observe que la désignation des conseillers prud'hommes a été modifiée par l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 relative à la désignation des conseillers prud'hommes, sur habilitation du législateur intervenue par la loi n° 2014-1528 du 18 décembre 2014. Il ressort des termes de l'article L1441-1 du code de travail ainsi modifié, que les conseillers prud'hommes sont désormais nommés conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail tous les quatre ans par conseil de prud'hommes, collège et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. L'article L1441-24 de ce code prévoit également qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la nomination des conseillers prud'hommes sont portées par tout candidat ou mandataire de liste devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort. La commission relève qu'il résulte de ces dispositions que la décision désignant désormais les conseillers prud'hommes constitue un acte administratif et non juridictionnel. Elle considère par conséquent que les pièces ayant conduit la ministre du travail à rejeter une candidature au conseil des prud'hommes, si elles existent, constituent des documents administratifs communicables à la personne intéressée, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et de l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.