Avis 20181002 Séance du 31/05/2018
Communication des documents suivants relatifs à l'agence de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, gestionnaire des parties communes de l'immeuble située 9/11 rue de la Mare aux Planches à Rouen, au sein duquel elle est copropriétaire d'un appartement :
1) les attestations d'habilitation de Monsieur X (gestionnaire), Madame X (assistante), Monsieur X ( comptable) et Monsieur X (gestionnaire) ;
2) le récépissé de déclaration d'activité de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE pour cette agence située 34 rue Jean Lecanuet à Rouen.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2018, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire - délégation du Havre à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'agence de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE, gestionnaire des parties communes de l'immeuble située 9/11 rue de la Mare aux Planches à Rouen, au sein duquel elle est copropriétaire d'un appartement :
1) les attestations d'habilitation de Monsieur X (gestionnaire), Madame X (assistante), Monsieur X ( comptable) et Monsieur X (gestionnaire) ;
2) le récépissé de déclaration d'activité de la société IMMO DE FRANCE NORMANDIE pour cette agence située 34 rue Jean Lecanuet à Rouen.
En l'absence de réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie Seine Estuaire - délégation du Havre à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ».
La commission relève ensuite que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, X) qui sont, notamment, chargés, depuis le 1er juillet 2015, de délivrer les cartes professionnelles pour des activités immobilières (agent immobilier, syndic de copropriété, administrateur de biens, marchand de listes, etc.), les récépissés de déclaration préalable d'activité lors de l'ouverture d'établissements secondaires et les attestations de collaborateurs.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, s’ils sont en possession de l'établissement, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, tenant notamment à la préservation de la vie privée (adresse personnelle, numéro personnel de téléphone, âge etc.). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication et précise que dans l'hypothèse où les documents sollicités seraient antérieurs au 1er juillet 2015, il appartiendrait au président de la CCI Seine Estuaire - délégation du Havre de transmettre la demande à la préfecture de Seine Maritime en application du sixième alinéa de l'article L311-2 de ce code, accompagné du présent avis et d'en aviser Madame X, les formalités pour la délivrance des cartes professionnelles portant la mention « gestion immobilière », à laquelle était alors rattachée l'activité de syndic de copropriété, relevant avant cette date des préfectures.