Avis 20180991 Séance du 14/06/2018

Copie de l'ensemble des contrats de travail des agents non titulaires recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe sur les emplois pourvus figurant au tableau des effectifs au 1er mars 2015, 1er avril 2016 et 1er janvier 2017.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bonsecours à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des contrats de travail des agents non titulaires recrutés en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe sur les emplois pourvus figurant au tableau des effectifs au 1er mars 2015, 1er avril 2016 et 1er janvier 2017. En l'absence de réponse du maire de Bonsecours à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La rémunération qui figure dans le contrat de travail résultant de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en est autrement lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication du contrat de travail est subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération (CE, 26 mai 2014, Communauté agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, n° 342339). En outre, il convient, en application de l'article L311-7 du code précité, d'occulter les éléments figurant dans le contrat de travail qui seraient liés soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à sa vie privée (date de naissance, adresse privée, quotité de travail), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement et, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération), dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.