Avis 20180984 Séance du 15/09/2018
Copie du rapport de police établi à la suite de l'intervention et de la perquisition effectuées à son domicile, ainsi que les autres documents où il serait nommé.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport de police établi à la suite de l'intervention et de la perquisition effectuées à son domicile, ainsi que les autres documents où il serait nommé.
La commission qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X).
En l’espèce, la commission relève que les documents sollicités ont été produits dans le cadre d'une enquête judiciaire menée sous le contrôle du Procureur de la République de Nancy. Elle considère dès lors que ces documents revêtent un caractère juridictionnel.
Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.