Avis 20180970 Séance du 14/06/2018

Copie de l'intégralité du dossier de demande de visa, déposé auprès de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh), comprenant les vérifications réalisées, concernant Madame X et Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication du dossier de demande de visa, déposé auprès de l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh), comprenant les vérifications réalisées, concernant Madame X et Monsieur X. Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les actes notariés ou d’état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins, la commission relève que la demande porte, non pas sur la communication d'un document d'état civil, mais sur celle des pièces concernant les vérifications effectuées sur ce document. La commission est donc compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. A ce titre, la commission estime que ces documents ne sont communicables, en principe, qu'à la seule personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à savoir Madame X et Monsieur X. Elle ne peut, dès lors, en l’absence de mandat donné par ces derniers à Monsieur X, qu'émettre un avis défavorable. La commission indique par ailleurs que ces documents ne sont communicables qu'après occultation des mentions relevant de de cette même disposition et de l'article 311-5 du même code, tenant notamment à la préservation de la sécurité publique et de la sécurité des personnes. A cet égard, la commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition.