Avis 20180963 Séance du 31/05/2018
Communication par courriel, des échanges (courriers, mails) avec les avocats et notaires de la commune portant sur la consultation d'opérateurs immobiliers du 2 février 2015, pour la réalisation d'un programme immobilier comprenant des logements en accession, des logements sociaux, des commerces et un parking souterrain, sur des parcelles cédées par la commune, notamment le courrier (1608299) émis par l'avocat de la ville en date du 11 février 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vaucresson à sa demande de communication par courriel, des échanges (courriers, mails) avec les avocats et notaires de la commune portant sur la consultation d'opérateurs immobiliers du 2 février 2015, pour la réalisation d'un programme immobilier comprenant des logements en accession, des logements sociaux, des commerces et un parking souterrain, sur des parcelles cédées par la commune, notamment le courrier (1608299) émis par l'avocat de la ville en date du 11 février 2016.
La commission rappelle que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314).
Elle ajoute que l'intangibilité du secret professionnel du notaire a également été reconnue par la Cour de Cassation (Cour de cassation Civ 1ère 4 juin 2014 pourvoi 12-21-244).
Au regard de ces éléments, la commission estime que la communication des échanges survenus entre la commune de Vaucresson et ses conseils, porterait atteinte à un secret protégé par la loi.
En l'absence de réponse du maire de Vaucresson à la date de sa séance, la commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents sollicités sur le fondement du h) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et 'administration.