Avis 20180954 Séance du 28/06/2018

Communication du rapport d'intervention établi à la suite du sinistre survenu le 3 janvier 2018 à 18h sur la rocade de Toulouse A64-A620, accompagné des photos des trois véhicules impliqués.
Madame X, pour GROUPAMA, intervenant au nom et pour le compte de la société construction artisanale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la société VINCI Autoroutes à sa demande de communication du rapport d'intervention établi à la suite du sinistre survenu le 3 janvier 2018 à 18h sur la rocade de Toulouse A64-A620, accompagné des photos des trois véhicules impliqués. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Elle constate qu'une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif (Tribunal des conflits 20 novembre 2006, SA EGTL c/ Société des autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes, n° C3569). Par suite, la société VINCI Autoroutes, qui a reçu concession de l’État pour la construction et pour l'exploitation d'autoroutes, doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens des dispositions précitées. Les documents qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par le livre III de ce code. En l'espèce, en l'absence de réponse du directeur de la société VINCI Autoroutes à la date de sa séance, la commission estime que le document demandé, relatif à l'exploitation de l'autoroute par le concessionnaire, présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public dont est chargée cette société et qu'il doit être, par suite, regardé comme étant de nature administrative et donc soumis au droit d'accès prévu par les dispositions de ce code. Elle rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission en déduit que, dans la mesure où la divulgation du rapport d'intervention sollicité est susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes physiques qui y sont mentionnées ou de faire apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, il ne peut être communiqué que sous réserve de l'occultation préalable de ces mentions et à condition que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication sollicitée. La commission émet donc, sous toutes ces réserves, un avis favorable à sa communication à la société GROUPAMA, à laquelle il appartiendra d'établir qu'elle est bien mandataire de la société construction artisanale. La commission estime en effet que la subrogation prévue à l'article L121-12 du code des assurances, qui prévoit uniquement que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, ne permet pas à la compagnie d’assurances d’avoir accès à des documents au nom et pour le compte de son client, sans produire de mandat signé de la main de celui-ci.