Avis 20180940 Séance du 15/09/2018

Copie des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le choix d'un prestataire de services extérieurs en charge des tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demande de visas en Algérie : 1) le rapport d'analyse des offres de la commission de sélection signé par ses membres ; 2) les motifs détaillés de rejet de l'offre de la société du demandeur.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet le choix d'un prestataire de services extérieurs en charge des tâches matérielles liées à la collecte des dossiers de demande de visas en Algérie : 1) le rapport d'analyse des offres de la commission de sélection signé par ses membres ; 2) les motifs détaillés de rejet de l'offre de la société du demandeur. La commission rappelle tout d'abord que le Conseil d'État, dans sa décision n° 357976 du 29 juin 2012 « Société Pro 2C » au recueil, a jugé qu'un contrat de prestation de services, conclu par l'État à l'étranger et devant être exécuté hors du territoire français, n'était pas un marché public, mais était néanmoins un contrat administratif dès lors qu'il comportait des clauses exorbitantes du droit commun, et était soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats et à la règle de transparence des procédures qui en découle. Elle précise ensuite qu'une fois signés, les contrats administratifs et les documents qui s’y rapportent sont des documents soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du contrat (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, et prend acte de l'intention du ministre de l'Europe et des affaires étrangères de communiquer les documents sollicités après occultation des informations protégées par le secret en matière commerciale et industrielle. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.