Avis 20180910 Séance du 14/06/2018

Copie de tout document relatif au constat des lieux effectué sur l'immeuble AR 398 situé au 8 rue Rouget de l'Isle (Millas), le déclarant vétuste et ne répondant à aucune norme d'habitabilité.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Etablissement public foncier d'Occitanie à sa demande de copie du rapport de visite effectué sur l'immeuble AR 398 situé au 8 rue Rouget de l'Isle (Millas) à la suite de la réception d'une déclaration d'intention d'aliéner. A la suite de la réponse du directeur général de l'Etablissement public foncier d'Occitanie, la commission comprend que ce document a été établi dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'intention d'aliéner qui n'a toutefois pas donné lieu à offre d'acquisition amiable de sa part. La commission considère toutefois que ce rapport, qui s'inscrit dans la mission de service public de l'établissement, constitue un document administratif contenant des informations relatives au patrimoine des particuliers. Ils ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. Ouazene (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par ce document, qui porte sur une opération immobilière, tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Sous réserve que Monsieur X établisse qu'il est effectivement une personne intéressée au sens de l'article L311-6 précité, la commission émet donc un avis favorable.